J.O. Numéro 124 du 1er Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08033

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Arrêté du 31 mai 1999 relatif aux règles générales d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement exceptionnel d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF9950039A




Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 94-313 du 15 avril 1994 ;
Vu le décret no 99-412 du 26 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les concours pour le recrutement exceptionnel d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse institués par le décret du 26 mai 1999 susvisé sont ouverts par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 2. - Pour être autorisés à se présenter aux concours prévus à l'article 1er ci-dessus, les candidats doivent fournir au moment de l'inscription au concours, outre les pièces justifiant les trois années au moins de pratique professionnelle en matière sociale, éducative ou sportive, un document retraçant leur parcours professionnel et, le cas échéant, tout élément de nature à éclairer la commission de recevabilité des candidatures instituée par le décret du 26 mai 1999 susvisé.

Art. 3. - Ces concours comportent une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté.

Art. 4. - L'épreuve d'admissibilité consiste en une étude de situation s'appuyant sur des documents relatant une situation éducative ou familiale. Elle permet au candidat d'utiliser son parcours professionnel et ses connaissances dans le domaine des sciences humaines et sociales (durée : quatre heures ; coefficient 3).

Art. 5. - Les épreuves d'admission comportent :
1o Une conversation avec le jury qui consiste en un exposé sur un texte à caractère social ou éducatif suivi d'une discussion s'appuyant sur le parcours professionnel et de formation du candidat.
Durée de l'épreuve : trente minutes pour la préparation ; dix minutes pour l'exposé suivies de vingt minutes pour la discussion (coefficient 3).
2o Une épreuve de table ronde où les candidats doivent élaborer une réponse collective à une mise en situation professionnelle suivie d'un entretien individuel avec un membre du jury.
Durée de l'épreuve : trente minutes pour la table ronde ; vingt minutes pour l'entretien (coefficient 3).
Les épreuves orales sont destinées à vérifier l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Art. 6. - Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.

Art. 7. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique et la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Art. 8. - Le jury, présidé par la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, dont la composition est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, comprend les membres ci-après :
- un ou des magistrats de l'ordre judiciaire ;
- un ou des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- un ou des éducateurs et un ou des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- un ou des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, exerçant leurs fonctions dans le domaine de la protection de l'enfance ;
- une ou des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines pédagogique, éducatif ou social ;
- un ou des psychologues.
Des examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury.

Art. 9. - La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 1999.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la protection judiciaire
de la jeunesse,
S. Perdriolle
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre


A N N E X E
PROGRAMME
Eléments de connaissance concernant :
Les grands courants de la pédagogie, de la psychologie, de la sociologie ;
Le normal et le pathologique : approches psychologiques de l'enfant et l'adolescent ;
L'éducation familiale aujourd'hui : les modèles, les valeurs, les références ;
Les professionnels de l'éducation : leurs rôles, modèles, valeurs et références ;
L'évolution des cultures et des modes de vie ;
Les politiques et dispositifs d'insertion sociale et professionnelle ;
L'organisation de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Le droit de la protection judiciaire et administrative de l'enfance.